S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
154. Avant de forer à une profondeur mesurée de plus de 10 m au‑dessous du sabot de tout tubage subséquent au tubage conducteur, le titulaire de l’autorisation doit effectuer un essai d’intégrité ou un essai de pression de fuite sur la formation géologique.
L’essai doit être effectué à une pression qui permet d’assurer la sécurité des travaux de forage jusqu’à atteindre la profondeur de pose de la prochaine colonne de tubage prévue.
L’intégrité est confirmée si la pression stabilisée est d’au moins 90% de la pression appliquée sur un intervalle minimum de 10 minutes.
D. 1252-2018, a. 154.
En vig.: 2018-09-20
154. Avant de forer à une profondeur mesurée de plus de 10 m au‑dessous du sabot de tout tubage subséquent au tubage conducteur, le titulaire de l’autorisation doit effectuer un essai d’intégrité ou un essai de pression de fuite sur la formation géologique.
L’essai doit être effectué à une pression qui permet d’assurer la sécurité des travaux de forage jusqu’à atteindre la profondeur de pose de la prochaine colonne de tubage prévue.
L’intégrité est confirmée si la pression stabilisée est d’au moins 90% de la pression appliquée sur un intervalle minimum de 10 minutes.
D. 1252-2018, a. 154.